Règlements de la Ville de Québec

 
Service des affaires juridiques
Ce document est une codification administrative

R.C.A.1V.Q. 4 - Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme

Texte intégral
808.Aux fins de l’article 801, un objet fait en trois dimensions qui fait référence à une marque de commerce, à un logo ou à un élément qui constitue la signature d’une entreprise ou d’un établissement est considéré dans le calcul de la superficie totale d’enseigne autorisée. Si cet objet fait partie de l’enseigne, il est inclus dans le calcul de la superficie en vertu de l’article 801. Si cet objet est distinct, sa superficie est calculée séparément selon les étapes suivantes :
La première étape consiste à dessiner autour de l’objet un rectangle, un triangle, un cercle, une ellipse ou un demi-cercle.
La forme choisie doit être celle qui est la plus proche de la forme que prend l’objet et elle est dessinée le plus près possible du pourtour de celui-ci. Plus d’une forme peut être ainsi choisie, celles retenues sont celles qui entraînent la plus petite superficie en vertu du calcul prévu au quatrième alinéa. Si cette plus petite superficie est inférieure à 0,5 mètre carré, la forme n’est pas retenue pour un calcul distinct. Elle doit alors être intégrée à l’une des autres formes adjacentes.
La deuxième étape consiste à calculer la superficie qui correspond à la forme retenue en vertu du troisième alinéa. Ce calcul se fait comme suit :
s’il s’agit d’un rectangle, la superficie correspond au produit de la multiplication de la longueur du rectangle par sa largeur;
s’il s’agit d’un triangle, la superficie correspond au produit de la multiplication de la longueur de la base du triangle par la moitié de sa hauteur;
s’il s’agit d’un cercle, la superficie correspond au produit de la multiplication de pR2, alors que R2 est le rayon du cercle au carré et que p équivaut à 3,1416;
s’il s’agit d’une ellipse, la superficie correspond au produit de la multiplication de p X ab, alors que a et b sont le rayon de chacun des axes.
Si l’objet visé au premier alinéa comporte plus d’une face et que la distance entre ces faces est supérieure à 0,5 mètre, la superficie de l’objet est le total des superficies des deux plus grandes faces calculées conformément au présent article. Si la distance entre ces faces est de 0,5 mètre ou moins, la superficie de l’objet est celle de la plus grande face calculée conformément au présent article.
La dernière étape consiste à ajouter la superficie de cet objet à la superficie de l’enseigne calculée en vertu de l’article 801.